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La notion de trouble anormal de voisinage désormais dans le Code civil
Rédigé par Agathe CATHALA le 15 mai 2024
Relu et validé par Alexandre BERGES
Jusque là absente des codes juridiques, bien que souvent traitée dans des décisions de justice, la notion de trouble anormal de voisinage est désormais encadrée par le Code civil. Définition, responsabilité, exceptions… Tout ce que vous devez savoir sur ce principe.
Trouble anormal de voisinage… de quoi parle-t-on ?
Comportements anormaux, tapage diurne ou nocturne, bruits d’activité, nuisances olfactives… Les troubles anormaux de voisinage sont nombreux, et jusque là souvent au cœur des débats de la Cour de cassation, qui avait posé un principe général du droit dans un arrêt le 19 novembre 1986 : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », sans pour autant en déterminer les limites. Depuis le 15 avril 2024, c’est désormais chose faite : le trouble anormal de voisinage est entré dans le Code civil, suite à l’adaptation du droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels : c’est la loi n° 2024-346.
Mais qu’est-ce que cela implique en termes de responsabilité légale ?
Si le locataire d’un bien est à l’origine de troubles anormaux de voisinage et que le propriétaire du bien qu’il occupe n’agit pas pour les faire cesser – à condition qu’il en ait connaissance – ce dernier peut également être tenu pour responsable de ces nuisances.
Important
La personne à l’origine des nuisances est susceptible de devoir réparer les dommages subis par le voisinage, quel qu’en soit le coût et même s’il est jugé disproportionné par l’auteur du dommage, selon la Cour de cassation.
Les spécificités du contexte agricole
Dans un contexte post-covid où de nombreux citadins sont devenus néo-ruraux, les conflits de voisinage ont augmenté à la campagne, notamment les plaintes contre les agriculteurs. C’est également dans ce but que le Code civil consacre désormais le principe de responsabilité des troubles anormaux de voisinage, entre jurisprudence et limites. Plusieurs éléments sont ainsi à retenir.
Si vous êtes dérangé par des activités agricoles en tant qu’occupant d’un bien, mais que celles-ci existaient déjà avant que vous n’occupiez les lieux (que ce soit en tant que locataire ou propriétaire), vous n’avez pas de recours possible, car la responsabilité de l’exploitant n’est pas engagée.
En revanche, ces activités agricoles peuvent faire l’objet d’un trouble anormal de voisinage si :
- Elles ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur ;
- Elles ne sont pas poursuivies dans les conditions antérieures à votre arrivée, c’est-à-dire que les conditions d’exploitation sont d’une autre forme ;
- Il n’y a pas d’aggravation du trouble à noter hors mise en conformité de l’exercice de ces activités ;
- Il n’y a pas de modification substantielle de la nature ou de l’intensité de ces activités.
Quand est-ce que le trouble anormal de voisinage n’est pas valable ?
En dehors du contexte rural, les règles déterminant le trouble anormal de voisinage sont sensiblement les mêmes. Ainsi, vous ne pourrez pas établir que vos voisins constituent un trouble anormal si :
- Le trouble provient d’activités antérieures à votre installation ;
- Ces activités sont conformes aux lois et règlements ;
- Elles se poursuivent dans les mêmes conditions, sans aggravation.
Si le trouble anormal de voisinage n’est pas valable mais qu’il constitue une nuisance, vous pouvez toujours tenter un accord à l’amiable ou contacter un médiateur pour essayer de trouver un terrain d’entente avec votre voisin.